P1 23 153 ARRÊT DU 11 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, président; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Coralie Rossier, greffière ad hoc; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Frédéric Gisler, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, contre X _________, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Luc del Rizzo, avocat à Monthey. (infractions à la LStup; expulsion) appel et appel joint contre le jugement du 23 novembre 2023 du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
1. 1.1 X _________, ressortissant portugais, est né le xx.xx1 1983 à Bissau, en Guinée- Bissau. Il a quitté son pays natal avec sa famille à l’âge de 11 ans, pour se rendre au Portugal, où il a vécu jusqu’à ses 35 ans. Il y a eu un premier enfant, A _________, actuellement âgée de 17 ans, avec laquelle il est resté en contact et à qui il rend visite tous les deux ans. Il y a également rencontré sa compagne actuelle, B _________, de nationalité portugaise et originaire du Cap-Vert, avec laquelle il a eu un fils, C _________, né le xx.xx2 2012 au Portugal. Il a suivi dans ce pays une formation de soudeur dans une fabrique d’automobiles et aurait exercé ce métier au Portugal et en Allemagne (R. 2, dos. p. 41; R. 8, dos. p. 319). Selon ses déclarations, X _________ serait arrivé en Suisse en 2018 avec sa compagne et leur enfant commun (R. 2, dos. p. 41; R. 33, dos. p. 243; R. 12, dos. p. 261; R. 6, dos.
p. 318). A teneur de la lettre du Service de la population et des migrations du 23 janvier 2023, il est officiellement entré dans ce pays le 3 mars 2020 et a bénéficié d’une autorisation de courte durée L UE/AELE. Avant son incarcération, il vivait au D _________ avec sa compagne et leur fils. Depuis le début du printemps 2022, il a travaillé pour l’entreprise E _________ SA. Après s’être blessé à la main, il a bénéficié de l’assurance-accident. Au moment de son arrestation, il percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour un gain assuré mensuel brut de 5283 fr. (dos.
p. 92). Ses dettes auprès de l’office des poursuites s’élevaient en outre à environ 12'000 francs. Sa compagne effectue des ménages et réalise un revenu mensuel net d’environ 2800 fr. (R. 2, dos. p. 41; R. 10, dos. p. 319). X _________ communique en portugais avec cette dernière, leur langue maternelle commune. Il maîtrise relativement bien le français, qu’il parle avec son fils, même s’il a dû être assisté d’un traducteur dans le cadre de la procédure. Il parle en outre l’anglais, l’espagnol et dispose de quelques notions en allemand (R. 11 et 12, dos. p. 319). Sa mère vit au Portugal, de même que trois de ses frères et sa sœur, tandis que ses autres frères se trouveraient en Allemagne et en Angleterre (R. 7, dos. p. 318). 1.2 Les faits retenus par les premiers juges ne sont pas remis en cause en appel, si bien qu’ils sont tenus pour établis. Ils peuvent être résumés comme suit.
- 3 - 1.2.1 Un jour indéterminé au début du mois d’octobre ou de novembre 2022, au domicile de F _________ à G _________, X _________ a acheté à ce dernier un total de 100 g bruts de cocaïne, conditionnée en 12 fingers de quelque 8 g bruts chacun, pour un prix totalisant 3000 fr., dont la moitié à crédit, dans le but de revendre cette drogue et d’en retirer un bénéfice. En appliquant un taux de pureté de 73.7%, le plus favorable au prévenu, cette quantité de drogue brute représente 73.7 g de cocaïne pure. Après avoir coupé 9.2 g bruts de cette drogue, X _________ l’a vendue durant la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 17 janvier 2023, date de son arrestation, à trois consommateurs de la région de Martigny. La marchandise était conditionnée en parachutes d’un gramme cédés au prix de 100 fr. l’unité. 1.2.2 Le 4 octobre 2022, à H _________, en prévision d’une transaction portant sur une quantité plus importante de cocaïne qu’envisageait F _________, X _________ a vendu, en présence de ce dernier, un échantillon de 10.2 g bruts de cocaïne, représentant 6.5 g de cocaïne pure, pour le prix de 800 fr. à un agent exécutant de la police cantonale fribourgeoise qui agissait dans le cadre d’une recherche secrète ordonnée par le ministère public de ce canton, drogue qu’il avait achetée quelques jours plus tôt à I _________, à J _________, pour le prix de 300 francs. 1.2.3 Entre le 1er octobre 2022 et le 29 novembre 2022, X _________ a également mis en relation un Africain surnommé «K _________» avec des acheteurs de cocaïne, permettant ainsi délibérément et de manière déterminante à ce dealer d'écouler, par son intermédiaire et en quatre transactions distinctes, un total de 500 g de cocaïne pour un prix de 20'000 fr., à savoir :
- 100 g de cocaïne vendus à F _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé au début du mois d'octobre 2022 au domicile de ce dernier à G _________;
- 100 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au domicile de ce dernier à M _________;
- 100 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au centre portugais de M _________; et
- 4 -
- 200 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 8000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au domicile de ce dernier à M _________. La quantité de cocaïne pure revendue lors de ces transactions totalise 423.5 grammes. Pour chacune d’entre elles, qui se déroulaient en présence de X _________, à un moment donné du moins, celui-ci a perçu ou devait percevoir une commission de 150 francs. 1.2.4 Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, X _________ a régulièrement fumé de la marijuana, à raison d’environ 5 g par mois, et a prisé de la cocaïne à quatre reprises. Le juge de première instance, à l’instar de l’accusation, a encore retenu que, le 8 janvier 2023, X _________ avait été arrêté au poste frontière de N _________ alors qu’il entrait en Suisse au volant de sa voiture avec 1 g de cocaïne caché dans la poche de son pantalon, qu’il destinait à sa consommation. Il résulte toutefois des rapports établis par les agents de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières que c’est un gramme de marijuana qui a été découvert à cette occasion (dos. p. 114 et 116). L’état de fait retenu par les premiers juges est dès lors rectifié sur ce point. 1.3 1.3.1 Par jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice du 23 novembre 2023, X _________ a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023, la peine privative de liberté de substitution ayant été arrêtée à 5 jours. Son expulsion du territoire suisse a en outre été prononcée pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP) et les objets séquestrés en cours d’instruction ont été confisqués pour être détruits. 1.3.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 23 novembre 2023 et les considérants le 29 novembre suivant, X _________ a annoncé vouloir faire appel le 28 novembre et a déposé une écriture motivée le 20 décembre 2023. Il a conclu au prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel au moins et à ce qu’il soit renoncé à la mesure d’expulsion. Le 9 janvier 2024, le procureur a formé appel joint. Il a conclu
- 5 - au prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 1.3.3 Aux débats d’appel du 21 mai 2024, le procureur a confirmé les conclusions de l’appel joint. Pour l’accusé, Me del Rizzo a confirmé celles de sa déclaration d’appel.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 2.1 Le prévenu a déposé l’annonce d’appel le 28 novembre 2023, soit dans le délai légal de 10 jours courant dès la communication du dispositif du jugement (art. 399 al. 1 CPP), puis la déclaration d’appel le 20 décembre 2023, respectant le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement motivé qui lui a été notifié le 30 novembre 2023 (art. 399 al. 2 CPP).
E. 2.2.1 Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les références citées). Si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (art. 393 CPP) ou d'un appel principal (art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du Ministère public. Ce dernier n’est ainsi pas légitimé à déposer un appel joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu afin qu’il retire son appel principal. Lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. féd.; art. 3 al. 2 let. a CPP), la légitimation du Ministère public à déposer un appel joint doit lui être déniée. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation de celle- ci, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et 4.4.3).
- 6 -
E. 2.2.2 En l’espèce, le Ministère public avait requis en première instance le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans et l’expulsion du prévenu du territoire Suisse pour une durée de 10 ans. Dans son appel joint, ses conclusions relatives à la quotité de la peine et à la durée de l’expulsion correspondent à ses réquisitions en première instance, lesquelles n’ont pas été suivies, si bien qu’elles sont recevables. Déposé le 9 janvier 2024, l’appel joint l’a été dans le délai de 20 jours courant dès la notification de l’appel principal, intervenu le 27 décembre 2023 (art. 400 al. 3 CPP) et répond aux exigences de forme de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP.
E. 2.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel du prévenu ainsi que sur l’appel joint du Ministère public.
E. 2.4.1 En vertu de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office - notion qui englobe tant le cas de la défense obligatoire ou nécessaire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP) que celui du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP) - disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si tel n'est pas le cas, les décisions accordant de tels droits produisent leurs effets pour l'ensemble de la procédure, y compris pour une éventuelle procédure de recours (HARARI/ALBERTI, Commentaire romand, 2019, n. 1 ad art. 134 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 132 CPP). Ces dispositions s'appliquent par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP).
E. 2.4.2 En l'espèce, les motifs à l'origine de la désignation d'un conseil juridique d’office au prévenu n'ont pas disparu. L'assistance d'un défenseur demeure justifiée, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. A défaut de révocation, la décision prise le 18 janvier 2023 produit ses effets en procédure d'appel devant le Tribunal cantonal. Partant, la conclusion du prévenu tendant à l’extension de son mandat d’office à la procédure d’appel est sans objet.
E. 2.5 La condamnation du prévenu pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l’amende de 500 fr. et la peine privative de liberté de substitution de 5 jours prononcées en première instance sont entrées en force, faute d’être
- 7 - contestées en appel, et n’ont ainsi pas à être revues (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). Il en va de même du sort des objets séquestrés décidé par les premiers juges.
E. 3.1 Le prévenu ne conteste pas s’être rendu coupable de violation grave de la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour avoir acheté 73.7 g de cocaïne pure, en avoir revendu 6.5 g et avoir servi d’intermédiaire pour la vente de 423.5 g purs de cette substance. Il sied de relever que c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la totalité de drogue sur laquelle a porté son trafic afin de retenir l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en additionnant les grammes mis en circulation par les actes d’achat, de vente ou de courtage (cf. consid. 3.4 infra). Le prévenu remet en revanche en cause la quotité de la peine privative de liberté de 40 mois infligée par les premiers juges et conclut à une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel.
E. 3.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). L’art. 19 al. 2 LStup a subi une modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Dans sa nouvelle teneur, cette disposition ne prévoit plus la possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté d’un an au moins prévue pour les cas graves. Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu sont antérieurs à la modification de l’art. 19 al. 2 LStup, il conviendra d’examiner,
- 8 - au stade de la fixation de la peine, lequel de l’ancien ou du nouveau droit est plus favorable au prévenu. La possibilité pour le juge d’ordonner une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté en application de l’art. 19 al. 2 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, constitue une « Kannvoschrift », laissée à son appréciation (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 838 ad art. 19 LStup).
E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur de cette disposition, ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 du jugement du 23 décembre 2023, p. 17 et 18, dos. p. 359 et 360).
E. 3.4 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. À l’art. 19 al. 1 let. c LStup, le législateur punit tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui, que ce soit par aliénation, prescription, mise dans le commerce ou de toute autre manière. La notion générique de « procurer de toute autre manière » vise à englober tout comportement, autre que l’aliénation ou la prescription, qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui, par exemple, en amenant une personne dans une rue propice à l’achat de stupéfiants et en lui montrant des vendeurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3) ou en surveillant des transactions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.3). Après un examen détaillé de la question, le Tribunal fédéral a jugé que la variante du courtage tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup, la notion générique précitée englobant cette activité (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3; GRODECKI/ JEANNERET, Petit commentaire LStup, 2022, n. 28 ad art. 19 LStup).
- 9 - En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction. En contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109; ATF 110 IV 99 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du
E. 3.5 Le cadre légal de l’infraction à l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup s'étend d'un an au moins à 20 ans au plus de peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP). En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’est impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de plus de 500 g de cocaïne pure, sur une durée de seulement trois mois et demi, étant précisé qu’il comptait augmenter les quantités de drogue mises en circulation, la transaction projetée avec l’agent exécutant portant sur un kilogramme de cocaïne. Son rôle ne s’est en outre pas limité à celui de simple revendeur, puisqu’il s’est également impliqué en tant qu’intermédiaire entre des dealers et des grossistes, ce qui aggrave sa culpabilité. Il n’a pas été établi que son entreprise illicite a été mise en place afin de financer sa propre consommation de drogue. Il a agi pour un mobile purement égoïste, soit par pur appât du gain, étant rappelé que tant lui-même que son
- 10 - épouse percevaient des revenus mensuels réguliers au moment de son incarcération. Au bénéfice d’un permis de travail en Suisse et disposant de compétences professionnelles indéniables, lesquelles lui ont permis d’obtenir plusieurs emplois successifs, il a choisi de verser dans la criminalité, faisant fi du fait qu’il serait séparé de son enfant et de sa compagne s’il était pris, alors que ceux-ci comptaient sur sa contribution pour subvenir à leurs besoins. Sa prise de conscience est plus que limitée, le prévenu n’ayant eu de cesse de répéter en cours de procédure qu’il ne se considère pas comme un trafiquant et qu’il a agi dans un cercle restreint d’amis, perdant de vue que l’importante quantité de drogue qu’il a contribué à mettre sur le marché porte atteinte à la santé d’un nombre important de personnes. Enfin, son commerce illicite a pris fin uniquement en raison de son arrestation. La quantité de cocaïne en cause justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 36 mois (SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP). Son comportement en procédure ne justifie pas une diminution de la peine. Si le prévenu a d’emblée reconnu certains faits lors de sa première audition par la police, en particulier l’achat de 100 g de cocaïne et la revente d’une partie de cette drogue au détail, il a nié dans un premier temps en avoir vendu à l’agent exécutant à H _________ et avoir eu une relation en matière de stupéfiants avec F _________. Il a également menti en rapportant que c’était le dénommé « K _________ » qui lui avait vendu la drogue remise à l’agent exécutant, avant d’affirmer qu’il l’avait achetée à I _________, ou encore que « K _________ » lui avait également vendu 100 g de cocaïne, alors que c’est en réalité F _________ qui les lui a remis. Le prévenu a certes fini par admettre l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois livré les informations au compte-goutte et en changeant régulièrement de version, afin de brouiller les pistes et de couvrir ses complices. La politesse dont il a fait preuve envers les enquêteurs ne dépasse en outre pas ce que l’on est en droit d’attendre d’un prévenu. Enfin, au vu des considérations énoncées ci-devant (cf. consid. 3.4), il n’y a pas de concours entre les différents actes énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup, ce qui exclut l’application de l’art. 49 al. 1 CP. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
- 11 - Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 36 mois est proportionnée à la culpabilité de l’accusé. A celle-ci doit être ajoutée une amende de 500 fr. pour réprimer la consommation de drogue.
E. 3.6.1 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 133 IV 1 consid. 5.6).
E. 3.6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde, comme rappelé au consid. 3.5 supra. Quant au pronostic, il ne peut être totalement favorable compte tenu de l’importance du trafic et de l’intensité de l’activité criminelle concentrée sur une période de moins de quatre mois. Dans ces conditions, la peine privative de liberté sera suspendue pour la moitié de sa durée, soit 18 mois. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.
E. 3.6.3 L’application de l’art. 19 al. 2 LStup dans sa version antérieure au 1er juillet 2023 aurait permis le prononcé d’une peine pécuniaire en sus. S’agissant d’une « Kannvorschrift », la Cour de céans aurait toutefois renoncé à faire usage de cette faculté, la peine privative de liberté prononcée sanctionnant de manière suffisante le comportement du prévenu. Partant, l’application de l’ancien ou du nouvel art. 19 al. 2 LStup conduit au même résultat dans le cas concret. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, c’est l’ancien qu’il convient d’appliquer. La détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023 doit être imputée sur cette peine (art. 51 CP).
- 12 - 4. 4.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup). 4.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; 149 IV 231 consid. 2.1). Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition à l’aune de la jurisprudence ainsi que de l’art. 8 par. 1 et 2 CEDH et de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, si bien qu’il peut y être renvoyé (consid. 6.2 du jugement du 23 novembre 2023, p. 20 à 24, dos. p. 362 à 366). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le prévenu étant condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, la condition objective posée par l’art. 66a al. 1 let. o CP est réalisée. 4.3.2 Le prévenu, qui a vécu au Portugal de 11 à 35 ans, y a passé la plus grande partie de sa vie et a continué à conserver des liens étroits avec ce pays. Il parle couramment le portugais, langue dans laquelle il communique avec sa compagne, une partie de sa famille, à savoir sa mère, sa sœur et sa fille, s’y trouve toujours et il y a déjà travaillé par le passé, après avoir suivi une formation dans ce pays. Dans ces conditions, la réintégration du prévenu au Portugal peut être appréciée de manière optimiste. Son intégration en Suisse n’est pas particulièrement réussie. S’il y a eu plusieurs emplois, il était au chômage avant son incarcération. Il n’est pas intégré dans le tissu social local, fréquente essentiellement des compatriotes ou des lusophones, comme en témoigne son niveau de français, qui a nécessité la présence d’un interprète durant la procédure, et ne participe pas à la vie associative de ce pays. Il a en outre des dettes à concurrence d’environ 12’000 francs. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Son droit au respect de sa vie privée ne s’oppose ainsi pas à son expulsion.
- 13 - 4.3.3 Il convient encore d’analyser si le prévenu remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Avant son incarcération, il vivait avec sa compagne et leur enfant commun, né le xx.xx2
2012. Ces derniers disposent de la nationalité portugaise, parlent couramment le portugais et ont déjà vécu dans ce pays. L’emploi peu qualifié qu’occupe la compagne du prévenu ne saurait faire obstacle à son renvoi. S’agissant de l’enfant C _________, il est né au Portugal, où il a vécu la plus grande partie de sa vie jusqu’à son arrivée en Suisse en 2018, voire en 2020. S’il s’est certes inséré dans ce pays, où il est scolarisé, y a des amis et ses centres d’intérêts actuels, son intégration en cas de retour au Portugal peut être envisagée sans grandes difficultés, puisqu’il y a déjà vécu, qu’il y a suivi une partie de scolarité, que des membres de sa famille s’y trouvent et qu’il en maîtrise la langue. Dans ces conditions, le retour au Portugal de la compagne et du fils du prévenu peut être exigé sans difficultés. Partant, le renvoi de ce dernier dans son pays d’origine ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie familiale. La première condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 n’étant pas réalisée, l’expulsion du prévenu doit être prononcée. On relèvera en outre qu’au vu de la quantité importante de drogue sur laquelle a porté son trafic, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse ne l’emporte pas sur celui, public, à son expulsion. La peine privative de liberté de 36 mois à laquelle il est condamné dépasse largement les 12 mois qui permettraient une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Il convient en outre de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il reste envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger et que, si tel ne devait pas être le cas, l’expulsion n'empêchera pas le prévenu d'entretenir des contacts avec sa compagne et leur enfant par le biais des moyens de télécommunication modernes et de visites de ces derniers au Portugal. Ainsi, le principe de la proportionnalité ne s’oppose pas à l’expulsion du prévenu du territoire suisse, de sorte que la deuxième condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 n’est pas réalisée non plus. Partant, l’expulsion du territoire suisse du prévenu est ordonnée pour une durée de 5 ans, comme décidé par les premiers juges. Cette durée paraît en effet proportionnée à la faute du prévenu et au risque qu’il représente pour la sécurité publique.
- 14 -
5. Comme déjà indiqué, la confiscation en vue de la destruction des objets séquestrés en cours de procédure prononcée par les premiers juges n’a pas à être examinée en appel.
E. 6 octobre 2021 consid. 2.2). L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,
n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup).
E. 6.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office. L'art. 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP).
E. 6.1.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour les deux chefs d’accusation qui lui étaient reprochés et son expulsion du territoire suisse a été prononcée, si bien qu’il supporte les frais de la procédure d’instruction et de première instance, arrêtés à 18'938 fr. 50 (17'438 fr. 50 pour l’instruction et 1500 fr. pour le jugement), conformément aux dispositions légales applicables, sans que cela ne soit contesté en appel.
E. 6.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP) ou lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
E. 6.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur mesurée. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les
- 15 - frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. Ils sont mis pour moitié à la charge du prévenu, qui ne voit son appel que partiellement admis, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat du Valais, l’appel joint du Ministère public étant également rejeté. Les frais de traduction sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
E. 6.3.1 L'indemnité de 12'000 fr. allouée à Maître Luc del Rizzo en première instance au titre de sa rémunération de défenseur d’office, non contestée en appel, est confirmée.
E. 6.3.2 Les honoraires de l’avocat en appel peuvent aller de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire, ainsi que de son enjeu pour l’appelant, exposé à une longue peine privative de liberté, l’indemnité allouée à Me del Rizzo en appel est arrêtée à 4500 fr., débours et TVA compris. Celle-ci couvre l’activité utile déployée par l’avocat, en substance, la rédaction d’une annonce, puis d’une déclaration d’appel (6h), un entretien préparatoire avec l’accusé (1h), deux déplacements à Sion (2h), la préparation des débats (2h), la participation à ceux-ci (1h15) et les autres contacts usuels avec le client et le tribunal (2h). Le prévenu sera tenu de rembourser ces indemnités à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) : - 10.2 g bruts de cocaïne (10.6 g avec emballage) (objet n° 117079); - 90.8 g bruts de cocaïne (un caillou de 33 g + 6 fingers de 57.8 g) (objet n° 117785); - 1 gr. de marijuana (objet n° 117759); - 1 téléphone portable de marque et de type (IPhone 12 Pro Max (objet n° 117786). - 16 -
- La requête de versement d’acompte déposée le 26 octobre 2023 par Maître Luc del Rizzo est sans objet. est réformé comme suit : L’appel formé par X _________ est partiellement admis; l’appel joint du Ministère public est rejeté. En conséquence, il est statué :
- X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu'à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023 (art. 51 CP).
- L'exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue (art. 43 al. 1 CP), à hauteur de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l'amende celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
- X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
- Les frais de première instance, par 18'938 fr. 50 (17’438 fr.50 pour l'instruction et 1500 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de X _________. Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 500 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 500 francs.
- A titre de frais imputables à la défense obligatoire de X _________, l’Etat du Valais versera à Maître Luc del Rizzo une indemnité totale de 16'500 fr. (première instance : 12'000; appel : 4500 fr.). - 17 -
- X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais 14'250 fr. (12'000 fr. + 2250 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 11 juin 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 153
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, président; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Coralie Rossier, greffière ad hoc;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Frédéric Gisler, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, contre
X _________, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Luc del Rizzo, avocat à Monthey.
(infractions à la LStup; expulsion) appel et appel joint contre le jugement du 23 novembre 2023 du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits
1. 1.1 X _________, ressortissant portugais, est né le xx.xx1 1983 à Bissau, en Guinée- Bissau. Il a quitté son pays natal avec sa famille à l’âge de 11 ans, pour se rendre au Portugal, où il a vécu jusqu’à ses 35 ans. Il y a eu un premier enfant, A _________, actuellement âgée de 17 ans, avec laquelle il est resté en contact et à qui il rend visite tous les deux ans. Il y a également rencontré sa compagne actuelle, B _________, de nationalité portugaise et originaire du Cap-Vert, avec laquelle il a eu un fils, C _________, né le xx.xx2 2012 au Portugal. Il a suivi dans ce pays une formation de soudeur dans une fabrique d’automobiles et aurait exercé ce métier au Portugal et en Allemagne (R. 2, dos. p. 41; R. 8, dos. p. 319). Selon ses déclarations, X _________ serait arrivé en Suisse en 2018 avec sa compagne et leur enfant commun (R. 2, dos. p. 41; R. 33, dos. p. 243; R. 12, dos. p. 261; R. 6, dos.
p. 318). A teneur de la lettre du Service de la population et des migrations du 23 janvier 2023, il est officiellement entré dans ce pays le 3 mars 2020 et a bénéficié d’une autorisation de courte durée L UE/AELE. Avant son incarcération, il vivait au D _________ avec sa compagne et leur fils. Depuis le début du printemps 2022, il a travaillé pour l’entreprise E _________ SA. Après s’être blessé à la main, il a bénéficié de l’assurance-accident. Au moment de son arrestation, il percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour un gain assuré mensuel brut de 5283 fr. (dos.
p. 92). Ses dettes auprès de l’office des poursuites s’élevaient en outre à environ 12'000 francs. Sa compagne effectue des ménages et réalise un revenu mensuel net d’environ 2800 fr. (R. 2, dos. p. 41; R. 10, dos. p. 319). X _________ communique en portugais avec cette dernière, leur langue maternelle commune. Il maîtrise relativement bien le français, qu’il parle avec son fils, même s’il a dû être assisté d’un traducteur dans le cadre de la procédure. Il parle en outre l’anglais, l’espagnol et dispose de quelques notions en allemand (R. 11 et 12, dos. p. 319). Sa mère vit au Portugal, de même que trois de ses frères et sa sœur, tandis que ses autres frères se trouveraient en Allemagne et en Angleterre (R. 7, dos. p. 318). 1.2 Les faits retenus par les premiers juges ne sont pas remis en cause en appel, si bien qu’ils sont tenus pour établis. Ils peuvent être résumés comme suit.
- 3 - 1.2.1 Un jour indéterminé au début du mois d’octobre ou de novembre 2022, au domicile de F _________ à G _________, X _________ a acheté à ce dernier un total de 100 g bruts de cocaïne, conditionnée en 12 fingers de quelque 8 g bruts chacun, pour un prix totalisant 3000 fr., dont la moitié à crédit, dans le but de revendre cette drogue et d’en retirer un bénéfice. En appliquant un taux de pureté de 73.7%, le plus favorable au prévenu, cette quantité de drogue brute représente 73.7 g de cocaïne pure. Après avoir coupé 9.2 g bruts de cette drogue, X _________ l’a vendue durant la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 17 janvier 2023, date de son arrestation, à trois consommateurs de la région de Martigny. La marchandise était conditionnée en parachutes d’un gramme cédés au prix de 100 fr. l’unité. 1.2.2 Le 4 octobre 2022, à H _________, en prévision d’une transaction portant sur une quantité plus importante de cocaïne qu’envisageait F _________, X _________ a vendu, en présence de ce dernier, un échantillon de 10.2 g bruts de cocaïne, représentant 6.5 g de cocaïne pure, pour le prix de 800 fr. à un agent exécutant de la police cantonale fribourgeoise qui agissait dans le cadre d’une recherche secrète ordonnée par le ministère public de ce canton, drogue qu’il avait achetée quelques jours plus tôt à I _________, à J _________, pour le prix de 300 francs. 1.2.3 Entre le 1er octobre 2022 et le 29 novembre 2022, X _________ a également mis en relation un Africain surnommé «K _________» avec des acheteurs de cocaïne, permettant ainsi délibérément et de manière déterminante à ce dealer d'écouler, par son intermédiaire et en quatre transactions distinctes, un total de 500 g de cocaïne pour un prix de 20'000 fr., à savoir :
- 100 g de cocaïne vendus à F _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé au début du mois d'octobre 2022 au domicile de ce dernier à G _________;
- 100 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au domicile de ce dernier à M _________;
- 100 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 4000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au centre portugais de M _________; et
- 4 -
- 200 g de cocaïne vendus à L _________ pour le prix de 8000 fr. un jour indéterminé entre le 13 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 au domicile de ce dernier à M _________. La quantité de cocaïne pure revendue lors de ces transactions totalise 423.5 grammes. Pour chacune d’entre elles, qui se déroulaient en présence de X _________, à un moment donné du moins, celui-ci a perçu ou devait percevoir une commission de 150 francs. 1.2.4 Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, X _________ a régulièrement fumé de la marijuana, à raison d’environ 5 g par mois, et a prisé de la cocaïne à quatre reprises. Le juge de première instance, à l’instar de l’accusation, a encore retenu que, le 8 janvier 2023, X _________ avait été arrêté au poste frontière de N _________ alors qu’il entrait en Suisse au volant de sa voiture avec 1 g de cocaïne caché dans la poche de son pantalon, qu’il destinait à sa consommation. Il résulte toutefois des rapports établis par les agents de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières que c’est un gramme de marijuana qui a été découvert à cette occasion (dos. p. 114 et 116). L’état de fait retenu par les premiers juges est dès lors rectifié sur ce point. 1.3 1.3.1 Par jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice du 23 novembre 2023, X _________ a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023, la peine privative de liberté de substitution ayant été arrêtée à 5 jours. Son expulsion du territoire suisse a en outre été prononcée pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP) et les objets séquestrés en cours d’instruction ont été confisqués pour être détruits. 1.3.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 23 novembre 2023 et les considérants le 29 novembre suivant, X _________ a annoncé vouloir faire appel le 28 novembre et a déposé une écriture motivée le 20 décembre 2023. Il a conclu au prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel au moins et à ce qu’il soit renoncé à la mesure d’expulsion. Le 9 janvier 2024, le procureur a formé appel joint. Il a conclu
- 5 - au prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 1.3.3 Aux débats d’appel du 21 mai 2024, le procureur a confirmé les conclusions de l’appel joint. Pour l’accusé, Me del Rizzo a confirmé celles de sa déclaration d’appel. Considérant en droit
2. 2.1 Le prévenu a déposé l’annonce d’appel le 28 novembre 2023, soit dans le délai légal de 10 jours courant dès la communication du dispositif du jugement (art. 399 al. 1 CPP), puis la déclaration d’appel le 20 décembre 2023, respectant le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement motivé qui lui a été notifié le 30 novembre 2023 (art. 399 al. 2 CPP). 2.2 2.2.1 Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les références citées). Si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (art. 393 CPP) ou d'un appel principal (art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du Ministère public. Ce dernier n’est ainsi pas légitimé à déposer un appel joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu afin qu’il retire son appel principal. Lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. féd.; art. 3 al. 2 let. a CPP), la légitimation du Ministère public à déposer un appel joint doit lui être déniée. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation de celle- ci, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et 4.4.3).
- 6 - 2.2.2 En l’espèce, le Ministère public avait requis en première instance le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans et l’expulsion du prévenu du territoire Suisse pour une durée de 10 ans. Dans son appel joint, ses conclusions relatives à la quotité de la peine et à la durée de l’expulsion correspondent à ses réquisitions en première instance, lesquelles n’ont pas été suivies, si bien qu’elles sont recevables. Déposé le 9 janvier 2024, l’appel joint l’a été dans le délai de 20 jours courant dès la notification de l’appel principal, intervenu le 27 décembre 2023 (art. 400 al. 3 CPP) et répond aux exigences de forme de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. 2.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel du prévenu ainsi que sur l’appel joint du Ministère public. 2.4 2.4.1 En vertu de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office - notion qui englobe tant le cas de la défense obligatoire ou nécessaire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP) que celui du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP) - disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si tel n'est pas le cas, les décisions accordant de tels droits produisent leurs effets pour l'ensemble de la procédure, y compris pour une éventuelle procédure de recours (HARARI/ALBERTI, Commentaire romand, 2019, n. 1 ad art. 134 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 132 CPP). Ces dispositions s'appliquent par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). 2.4.2 En l'espèce, les motifs à l'origine de la désignation d'un conseil juridique d’office au prévenu n'ont pas disparu. L'assistance d'un défenseur demeure justifiée, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. A défaut de révocation, la décision prise le 18 janvier 2023 produit ses effets en procédure d'appel devant le Tribunal cantonal. Partant, la conclusion du prévenu tendant à l’extension de son mandat d’office à la procédure d’appel est sans objet. 2.5 La condamnation du prévenu pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l’amende de 500 fr. et la peine privative de liberté de substitution de 5 jours prononcées en première instance sont entrées en force, faute d’être
- 7 - contestées en appel, et n’ont ainsi pas à être revues (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). Il en va de même du sort des objets séquestrés décidé par les premiers juges. 3. 3.1 Le prévenu ne conteste pas s’être rendu coupable de violation grave de la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour avoir acheté 73.7 g de cocaïne pure, en avoir revendu 6.5 g et avoir servi d’intermédiaire pour la vente de 423.5 g purs de cette substance. Il sied de relever que c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la totalité de drogue sur laquelle a porté son trafic afin de retenir l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, en additionnant les grammes mis en circulation par les actes d’achat, de vente ou de courtage (cf. consid. 3.4 infra). Le prévenu remet en revanche en cause la quotité de la peine privative de liberté de 40 mois infligée par les premiers juges et conclut à une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel. 3.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). L’art. 19 al. 2 LStup a subi une modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Dans sa nouvelle teneur, cette disposition ne prévoit plus la possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté d’un an au moins prévue pour les cas graves. Dans la mesure où les faits reprochés au prévenu sont antérieurs à la modification de l’art. 19 al. 2 LStup, il conviendra d’examiner,
- 8 - au stade de la fixation de la peine, lequel de l’ancien ou du nouveau droit est plus favorable au prévenu. La possibilité pour le juge d’ordonner une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté en application de l’art. 19 al. 2 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, constitue une « Kannvoschrift », laissée à son appréciation (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, 2016, n. 838 ad art. 19 LStup). 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur de cette disposition, ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 du jugement du 23 décembre 2023, p. 17 et 18, dos. p. 359 et 360). 3.4 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. À l’art. 19 al. 1 let. c LStup, le législateur punit tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui, que ce soit par aliénation, prescription, mise dans le commerce ou de toute autre manière. La notion générique de « procurer de toute autre manière » vise à englober tout comportement, autre que l’aliénation ou la prescription, qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui, par exemple, en amenant une personne dans une rue propice à l’achat de stupéfiants et en lui montrant des vendeurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3) ou en surveillant des transactions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.3). Après un examen détaillé de la question, le Tribunal fédéral a jugé que la variante du courtage tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup, la notion générique précitée englobant cette activité (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3; GRODECKI/ JEANNERET, Petit commentaire LStup, 2022, n. 28 ad art. 19 LStup).
- 9 - En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction. En contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109; ATF 110 IV 99 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2). L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,
n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). 3.5 Le cadre légal de l’infraction à l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup s'étend d'un an au moins à 20 ans au plus de peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP). En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’est impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de plus de 500 g de cocaïne pure, sur une durée de seulement trois mois et demi, étant précisé qu’il comptait augmenter les quantités de drogue mises en circulation, la transaction projetée avec l’agent exécutant portant sur un kilogramme de cocaïne. Son rôle ne s’est en outre pas limité à celui de simple revendeur, puisqu’il s’est également impliqué en tant qu’intermédiaire entre des dealers et des grossistes, ce qui aggrave sa culpabilité. Il n’a pas été établi que son entreprise illicite a été mise en place afin de financer sa propre consommation de drogue. Il a agi pour un mobile purement égoïste, soit par pur appât du gain, étant rappelé que tant lui-même que son
- 10 - épouse percevaient des revenus mensuels réguliers au moment de son incarcération. Au bénéfice d’un permis de travail en Suisse et disposant de compétences professionnelles indéniables, lesquelles lui ont permis d’obtenir plusieurs emplois successifs, il a choisi de verser dans la criminalité, faisant fi du fait qu’il serait séparé de son enfant et de sa compagne s’il était pris, alors que ceux-ci comptaient sur sa contribution pour subvenir à leurs besoins. Sa prise de conscience est plus que limitée, le prévenu n’ayant eu de cesse de répéter en cours de procédure qu’il ne se considère pas comme un trafiquant et qu’il a agi dans un cercle restreint d’amis, perdant de vue que l’importante quantité de drogue qu’il a contribué à mettre sur le marché porte atteinte à la santé d’un nombre important de personnes. Enfin, son commerce illicite a pris fin uniquement en raison de son arrestation. La quantité de cocaïne en cause justifie une peine privative de liberté de l’ordre de 36 mois (SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, OFK 2022, n. 45 ad art. 47 CP). Son comportement en procédure ne justifie pas une diminution de la peine. Si le prévenu a d’emblée reconnu certains faits lors de sa première audition par la police, en particulier l’achat de 100 g de cocaïne et la revente d’une partie de cette drogue au détail, il a nié dans un premier temps en avoir vendu à l’agent exécutant à H _________ et avoir eu une relation en matière de stupéfiants avec F _________. Il a également menti en rapportant que c’était le dénommé « K _________ » qui lui avait vendu la drogue remise à l’agent exécutant, avant d’affirmer qu’il l’avait achetée à I _________, ou encore que « K _________ » lui avait également vendu 100 g de cocaïne, alors que c’est en réalité F _________ qui les lui a remis. Le prévenu a certes fini par admettre l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois livré les informations au compte-goutte et en changeant régulièrement de version, afin de brouiller les pistes et de couvrir ses complices. La politesse dont il a fait preuve envers les enquêteurs ne dépasse en outre pas ce que l’on est en droit d’attendre d’un prévenu. Enfin, au vu des considérations énoncées ci-devant (cf. consid. 3.4), il n’y a pas de concours entre les différents actes énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup, ce qui exclut l’application de l’art. 49 al. 1 CP. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
- 11 - Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 36 mois est proportionnée à la culpabilité de l’accusé. A celle-ci doit être ajoutée une amende de 500 fr. pour réprimer la consommation de drogue. 3.6 3.6.1 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 133 IV 1 consid. 5.6). 3.6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde, comme rappelé au consid. 3.5 supra. Quant au pronostic, il ne peut être totalement favorable compte tenu de l’importance du trafic et de l’intensité de l’activité criminelle concentrée sur une période de moins de quatre mois. Dans ces conditions, la peine privative de liberté sera suspendue pour la moitié de sa durée, soit 18 mois. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 3.6.3 L’application de l’art. 19 al. 2 LStup dans sa version antérieure au 1er juillet 2023 aurait permis le prononcé d’une peine pécuniaire en sus. S’agissant d’une « Kannvorschrift », la Cour de céans aurait toutefois renoncé à faire usage de cette faculté, la peine privative de liberté prononcée sanctionnant de manière suffisante le comportement du prévenu. Partant, l’application de l’ancien ou du nouvel art. 19 al. 2 LStup conduit au même résultat dans le cas concret. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, c’est l’ancien qu’il convient d’appliquer. La détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023 doit être imputée sur cette peine (art. 51 CP).
- 12 - 4. 4.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup). 4.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; 149 IV 231 consid. 2.1). Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition à l’aune de la jurisprudence ainsi que de l’art. 8 par. 1 et 2 CEDH et de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, si bien qu’il peut y être renvoyé (consid. 6.2 du jugement du 23 novembre 2023, p. 20 à 24, dos. p. 362 à 366). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le prévenu étant condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, la condition objective posée par l’art. 66a al. 1 let. o CP est réalisée. 4.3.2 Le prévenu, qui a vécu au Portugal de 11 à 35 ans, y a passé la plus grande partie de sa vie et a continué à conserver des liens étroits avec ce pays. Il parle couramment le portugais, langue dans laquelle il communique avec sa compagne, une partie de sa famille, à savoir sa mère, sa sœur et sa fille, s’y trouve toujours et il y a déjà travaillé par le passé, après avoir suivi une formation dans ce pays. Dans ces conditions, la réintégration du prévenu au Portugal peut être appréciée de manière optimiste. Son intégration en Suisse n’est pas particulièrement réussie. S’il y a eu plusieurs emplois, il était au chômage avant son incarcération. Il n’est pas intégré dans le tissu social local, fréquente essentiellement des compatriotes ou des lusophones, comme en témoigne son niveau de français, qui a nécessité la présence d’un interprète durant la procédure, et ne participe pas à la vie associative de ce pays. Il a en outre des dettes à concurrence d’environ 12’000 francs. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Son droit au respect de sa vie privée ne s’oppose ainsi pas à son expulsion.
- 13 - 4.3.3 Il convient encore d’analyser si le prévenu remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Avant son incarcération, il vivait avec sa compagne et leur enfant commun, né le xx.xx2
2012. Ces derniers disposent de la nationalité portugaise, parlent couramment le portugais et ont déjà vécu dans ce pays. L’emploi peu qualifié qu’occupe la compagne du prévenu ne saurait faire obstacle à son renvoi. S’agissant de l’enfant C _________, il est né au Portugal, où il a vécu la plus grande partie de sa vie jusqu’à son arrivée en Suisse en 2018, voire en 2020. S’il s’est certes inséré dans ce pays, où il est scolarisé, y a des amis et ses centres d’intérêts actuels, son intégration en cas de retour au Portugal peut être envisagée sans grandes difficultés, puisqu’il y a déjà vécu, qu’il y a suivi une partie de scolarité, que des membres de sa famille s’y trouvent et qu’il en maîtrise la langue. Dans ces conditions, le retour au Portugal de la compagne et du fils du prévenu peut être exigé sans difficultés. Partant, le renvoi de ce dernier dans son pays d’origine ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie familiale. La première condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 n’étant pas réalisée, l’expulsion du prévenu doit être prononcée. On relèvera en outre qu’au vu de la quantité importante de drogue sur laquelle a porté son trafic, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse ne l’emporte pas sur celui, public, à son expulsion. La peine privative de liberté de 36 mois à laquelle il est condamné dépasse largement les 12 mois qui permettraient une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Il convient en outre de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il reste envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger et que, si tel ne devait pas être le cas, l’expulsion n'empêchera pas le prévenu d'entretenir des contacts avec sa compagne et leur enfant par le biais des moyens de télécommunication modernes et de visites de ces derniers au Portugal. Ainsi, le principe de la proportionnalité ne s’oppose pas à l’expulsion du prévenu du territoire suisse, de sorte que la deuxième condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 n’est pas réalisée non plus. Partant, l’expulsion du territoire suisse du prévenu est ordonnée pour une durée de 5 ans, comme décidé par les premiers juges. Cette durée paraît en effet proportionnée à la faute du prévenu et au risque qu’il représente pour la sécurité publique.
- 14 -
5. Comme déjà indiqué, la confiscation en vue de la destruction des objets séquestrés en cours de procédure prononcée par les premiers juges n’a pas à être examinée en appel. 6. 6.1 6.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office. L'art. 135 al. 4 CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). 6.1.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour les deux chefs d’accusation qui lui étaient reprochés et son expulsion du territoire suisse a été prononcée, si bien qu’il supporte les frais de la procédure d’instruction et de première instance, arrêtés à 18'938 fr. 50 (17'438 fr. 50 pour l’instruction et 1500 fr. pour le jugement), conformément aux dispositions légales applicables, sans que cela ne soit contesté en appel. 6.2 6.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP) ou lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). 6.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur mesurée. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les
- 15 - frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. Ils sont mis pour moitié à la charge du prévenu, qui ne voit son appel que partiellement admis, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat du Valais, l’appel joint du Ministère public étant également rejeté. Les frais de traduction sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 6.3 6.3.1 L'indemnité de 12'000 fr. allouée à Maître Luc del Rizzo en première instance au titre de sa rémunération de défenseur d’office, non contestée en appel, est confirmée. 6.3.2 Les honoraires de l’avocat en appel peuvent aller de 1100 fr. à 8800 fr. (art. 36 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de l’affaire, ainsi que de son enjeu pour l’appelant, exposé à une longue peine privative de liberté, l’indemnité allouée à Me del Rizzo en appel est arrêtée à 4500 fr., débours et TVA compris. Celle-ci couvre l’activité utile déployée par l’avocat, en substance, la rédaction d’une annonce, puis d’une déclaration d’appel (6h), un entretien préparatoire avec l’accusé (1h), deux déplacements à Sion (2h), la préparation des débats (2h), la participation à ceux-ci (1h15) et les autres contacts usuels avec le client et le tribunal (2h). Le prévenu sera tenu de rembourser ces indemnités à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, Prononce
Le jugement du Tribunal du IIIe Arrondissement pour les districts de Martigny et St- Maurice du 23 novembre 2023 dont les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement sont entrés en force de chose jugée, en la teneur suivante : 4. Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) : - 10.2 g bruts de cocaïne (10.6 g avec emballage) (objet n° 117079); - 90.8 g bruts de cocaïne (un caillou de 33 g + 6 fingers de 57.8 g) (objet n° 117785); - 1 gr. de marijuana (objet n° 117759); - 1 téléphone portable de marque et de type (IPhone 12 Pro Max (objet n° 117786).
- 16 - 7. La requête de versement d’acompte déposée le 26 octobre 2023 par Maître Luc del Rizzo est sans objet. est réformé comme suit : L’appel formé par X _________ est partiellement admis; l’appel joint du Ministère public est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu'à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 janvier 2023 (art. 51 CP). 2. L'exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue (art. 43 al. 1 CP), à hauteur de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l'amende celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 5. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 6. Les frais de première instance, par 18'938 fr. 50 (17’438 fr.50 pour l'instruction et 1500 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de X _________.
Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 500 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 500 francs. 8. A titre de frais imputables à la défense obligatoire de X _________, l’Etat du Valais versera à Maître Luc del Rizzo une indemnité totale de 16'500 fr. (première instance : 12'000; appel : 4500 fr.).
- 17 - 9. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais 14'250 fr. (12'000 fr. + 2250 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 11 juin 2024.